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Article L1233-57-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1233-57-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central d'entreprise, les comités sociaux et économiques d'établissement exercent les attributions confiées au comité social et économique en application des articles L. 1233-57-15 à L. 1233-57-17, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.