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Article L1233-57-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1233-57-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Avant la fin de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30, si aucune offre de reprise n'a été reçue ou si l'employeur n'a souhaité donner suite à aucune des offres, celui-ci réunit le comité social et économique et lui présente un rapport, qui est communiqué à l'autorité administrative. Ce rapport indique :

1° Les actions engagées pour rechercher un repreneur ;

2° Les offres de reprise qui ont été reçues ainsi que leurs caractéristiques ;

3° Les motifs qui l'ont conduit, le cas échéant, à refuser la cession de l'établissement.