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Article L1251-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1251-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés.

Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité social et économique, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition.