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Article L1252-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1252-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le salarié mis à disposition a accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier les salariés de cette entreprise, dans les même conditions que ces derniers.

Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité social et économique, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition.