Article L2353-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2353-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans la société européenne dont le siège social se trouve en France, les représentants du personnel au comité de la société européenne sont élus directement selon les règles applicables au comité social et économique.
Il en va de même lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou l'entreprise implanté en France et appartenant à une société européenne.