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Article L2344-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2344-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Pour l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante est implanté en France, lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, les représentants du personnel au groupe spécial de négociation ou au comité social et économique européen sont élus directement, selon les règles applicables au comité social et économique.