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Article L2122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.