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Article L1233-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1233-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'autorité administrative relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications qu'elle effectue, elle adresse à l'employeur un avis précisant la nature de l'irrégularité constatée. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité social et économique.


L'autorité administrative peut formuler des observations sur les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32.


L'employeur répond aux observations de l'autorité administrative et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si cette réponse intervient après le délai d'envoi des lettres de licenciement prévu à l'article L. 1233-39, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de la réponse à l'autorité administrative. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.