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Article L4523-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

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Les salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans une commission santé, sécurité et conditions de travail élargie bénéficient de la protection prévue par le livre IV de la deuxième partie.