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Article L4525-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4525-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sans préjudice de l'application des autres mesures prévues par le présent code, relatives à la prévention des incendies et des explosions, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours sont prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement.

L'employeur définit ces moyens en fonction du nombre de personnes employées dans l'enceinte de l'établissement et des risques encourus.

Il consulte le comité social et économique sur la définition et la modification de ces moyens.