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Article L4523-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4523-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La représentation des entreprises extérieures à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie est fonction de la durée de leur intervention, de la nature de cette dernière et de leur effectif intervenant dans l'établissement.

Les salariés des entreprises extérieures sont désignés, parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site, par le comité social et économique de leur établissement ou, à défaut, par les membres de l'équipe appelés à intervenir dans l'établissement.