Articles

Article L4523-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4523-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur et les chefs des entreprises extérieures prennent respectivement les dispositions relevant de leurs prérogatives pour permettre aux salariés des entreprises extérieures désignés à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie d'exercer leurs fonctions.

Le comité social et économique peut inviter, à titre consultatif et occasionnel, le chef d'une entreprise extérieure.