Article L4523-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L4523-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'autorité chargée de la police des installations est invitée aux réunions du comité social et économique et de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues à l'article L. 2314-3.