Articles

Article L4523-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4523-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le comité social et économique peut faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base.