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Article L4523-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4523-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le nombre de représentants du personnel au comité social et économique est augmenté par voie de convention collective ou d'accord collectif de travail entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.