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Article L2421-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2421-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La procédure d'autorisation de licenciement d'un salarié élu ou désigné comme représentant des salariés dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est soumise aux dispositions de l'article L. 662-4 du code de commerce.