Article L2315-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2315-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du comité social et économique résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages.