Articles

Article L2315-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2315-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'il tient de la loi un droit d'accès aux registres mentionnés à l'article L. 8113-4, le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en place d'un support de substitution dans les conditions prévues à ce même article.