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Article L2314-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2314-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.