Articles

Article L2314-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2314-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque le seuil de onze salariés a été franchi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2311-2, l'employeur informe le personnel tous les quatre ans de l'organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion.