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Article L2314-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2314-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Des dispositions sont prises par accord préélectoral, conclu conformément à l'article L. 2314-6, pour faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés.