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Article L2314-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2314-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés en portage salarial satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies par l'article L. 2314-21 et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise.