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Article L2314-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2314-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.

Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.