Article L2313-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2313-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.