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Article L2313-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2313-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.