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Article L2313-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2313-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.