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Article L2312-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2312-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives aux attributions du comité social et économique résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages.