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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes)

Les réservoirs à simple paroi situés dans une fosse doivent subir un contrôle d'étanchéité tous les cinq ans par un organisme accrédité suivant la procédure décrite à l'annexe II (1).

Un dégazage et un nettoyage du réservoir sont effectués avant ce contrôle d'étanchéité suivant la procédure décrite à l'annexe II (1).

Le premier contrôle d'étanchéité est effectué au plus tard vingt-cinq ans après la date de première mise en service du réservoir.