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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)

Les corps des chargés d'études documentaires comportent trois grades :

1° Le grade de chargé d'études documentaires qui comporte onze échelons ;

2° Le grade de chargé d'études documentaires principal qui comporte dix échelons ;

3° Le grade de chargé d'études documentaires hors classe qui comporte six échelons et un échelon spécial.

Le grade de chargé d'études documentaires hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.