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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)

Les chargés d'études documentaires nommés au grade de chargé d'études documentaires principal en application des articles 21 et 22 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION

dans le grade de chargé

d'études documentaires

SITUATION

dans le grade de chargé d'études

documentaires principal

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée

de l'échelon

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise