Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques))
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques))
Le grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale comprend neuf échelons.
Le grade de professeur d'enseignement artistique hors classe comprend huit échelons.