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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques))

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques))

Les fonctionnaires promus au grade de professeur d'enseignement artistique hors classe en application des dispositions de l'article 19 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
dans le grade de professeur d'enseignement
artistique de classe normale

SITUATION
dans le grade de professeur d'enseignement
artistique hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise