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Article R133-9-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R133-9-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les informations prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les pièces justificatives, sont adressées au créancier par le tiers détenteur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la lettre d'opposition.