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Article R133-9-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R133-9-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête par le juge de l'exécution visé à l'article R. 133-9-10. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers détenteur.