Articles

Article R133-9-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R133-9-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsque le créancier notifie l'opposition au tiers détenteur, il informe concomitamment le débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette information comporte les mentions prévues aux 1° à 9° de l'article R. 133-9-5, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.