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Article 23-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)

Article 23-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de chargé d'études documentaires hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres, les chargés d'études documentaires ayant au moins trois ans d'ancienneté au 6e échelon de ce grade et inscrits sur un tableau d'avancement.