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Article 23-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)

Article 23-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)

Les chargés d'études documentaires principaux nommés au grade de chargé d'études documentaires hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION

dans le grade de chargé

d'études documentaires principal

SITUATION

dans le grade de chargé

d'études documentaires hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

Après 3 ans d'ancienneté

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

Avant 3 ans d'ancienneté

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon


Ancienneté acquise