Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2e du a de l'article 3 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, après examen professionnel, les professeurs d'enseignement artistique qui justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans cet emploi.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.