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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)

I. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui ont satisfait au stage mentionné à l'article 13 sont titularisés, à l'issue de ce stage, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

II. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Ils sont titularisés à l'issue de ce stage complémentaire s'ils ont donné satisfaction.

III. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire sont :

1° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;

2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;

3° Soit intégrés dans le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe, après vérification de leur aptitude.

IV. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont :

1° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;

2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;

V. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.