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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)

L'inspecteur stagiaire qui, lors du contrôle des connaissances effectué en application des dispositions de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 13, obtient des résultats insatisfaisants peut être :

1° Soit admis à une période supplémentaire de cycle d'enseignement professionnel. La durée de cette prolongation ne peut excéder un an ;

2° Soit réintégré dans son corps d'origine ;

3° Soit nommé dans un corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. L'intéressé est classé dans le grade de contrôleur de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il percevait en qualité d'inspecteur stagiaire ; il conserve dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel il a été rémunéré sur la base du traitement qui a déterminé son reclassement.

Toutefois, si antérieurement à sa nomination en qualité d'inspecteur stagiaire il était agent de l'Etat ou s'il appartenait à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie B ou C, il peut, sur sa demande, être nommé contrôleur des douanes et droits indirects dans les conditions fixées aux articles 13 à 20 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

4° Soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire.