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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1408 du 25 septembre 2017 modifiant le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1408 du 25 septembre 2017 modifiant le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)


Les chargés d'études documentaires inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement des corps de chargés d'études documentaires postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 19 mars 1998 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 17 du présent décret.
Les chargés d'études documentaires qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de chargé d'études documentaires et qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 19 mars 1998 précité dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret.