Les inspecteurs des finances publiques stagiaires qui n'ont pas satisfait à l'évaluation de la période de formation professionnelle peuvent être :
1° Admis à accomplir une nouvelle période de formation professionnelle dont la durée ne peut excéder un an ;
2° Réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;
3° Nommés contrôleurs des finances publiques de deuxième classe ou techniciens-géomètres après vérification de leur aptitude. Les inspecteurs des finances publiques stagiaires nommés dans ces grades sont titularisés à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en qualité d'inspecteur stagiaire. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel ils ont été rémunérés sur la base de l'indice qui a déterminé leur reclassement.
Toutefois, si antérieurement à leur nomination en qualité d'inspecteur des finances publiques stagiaire, ils pouvaient bénéficier d'un classement en catégorie B en application des articles 13 à 20 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, ils peuvent en demander le bénéfice ;
4° Licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire.