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Article R1234-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1234-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.