Article L1454-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1454-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Si, lors de l'audience de départage, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge départiteur statue dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.