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Article L1224-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1224-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'un accord de branche étendu prévoit et organise la poursuite des contrats de travail en cas de succession d'entreprises dans l'exécution d'un marché, les salariés du nouveau prestataire ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d'avantages obtenus, avant le changement de prestataire, par les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis.