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Article L1236-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1236-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse

Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du présent titre.