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Article L1251-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1251-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1251-5, la convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l'article L. 1251-36 n'est pas applicable.