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Article L1251-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1251-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.