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Article L1251-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1251-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer la durée totale du contrat de mission. Cette durée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.