Article L1244-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1244-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l'article L. 1244-3 n'est pas applicable.