La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant :
1° Des accords issus de la négociation mentionnée au 3° de l'article L. 2241-1 ;
2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233-61 ;
3° Des accords collectifs portant rupture conventionnelle collective dans les conditions définies par les articles L. 1233-19 et suivants.